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quelle forteresse et pont, ilz rendront dedans demain tierce, qui sera le second jour de ce présent mois de

mars.

Item. Est traictié et appoincté que tous ceulx qui à présent sont audit pont de Meulan et forteresse, de quelque estat qu'ilz soient, se rendront et mettront du tout à la voulenté de monseigneur le régent, en la plus grant humilité et obéyssance qu'ilz pourront, pour cause de laquelle humilité et obéyssance lesditz commis et députez dudit monseigneur le régent leur ont promis que ycelui monseigneur le régent de sa haulte grâce, en usant de miséricorde et en l'honneur et révérence de Dieu et du saint temps de karesme qui est de présent, les recevra et leur laissera les vies saulves, excepté ceulx qui autreffois ont esté en l'obéyssance de feu le roy d'Angleterre, héritier et régent de France, auquel Dieu pardoint, et ceulx qui ont fait le serment de la paix finale des royaumes de France et d'Angleterre, et ceulx qui ont esté consentans et coulpables de la mort de feu Jehan, le duc de Bourgongne derrenièrement trespassé, et Gallois, Illois et Escoçois, se aucuns en y a. Et excepté avec ce, Jehan Dourdas, ung nommé Savary, servant de Bernabant, Olivier de Lannoy, et les canonniers, et ceulx qui furent en la première embusche, qui entrèrent premièrement audit pont, lesquelz demourront en la voulenté de monseigneur le régent.

Item. Est appoincté que se aucuns gentilzhommes ou autres dessusditz non exceptez, comme dit est, se veullent rendre et mettre en l'obéyssance du roy

1. Yslois (Vér.).

nostre souverain seigneur, roy de France et d'Angleterre, et de mondict seigneur le rég nt, comme ses vrais hommes liges, et faire guerre à l'encontre de ses adversaires, comme naguères ilz faisoient contre le roy nostredit seigneur et mondit seigneur le régent, icelluy monseigneur le régent de sa grace les recevra, sans ce qu'ilz payent finance, ne rançon, pourveu toutesfois que de ce faire ilz bailleront plaige et caution.

Item. Que tous ceulx qui à présent sont en ladicte forteresse et pont de Meulan, qui ont ou tiennent, ou autres pour eulx, aucunes villes, places ou forteresses, au roy nostredit seigneur et à monseigneur le régent, les rendront et délivreront à mondit seigneur le régent ou à sesditz commis ou depputez, et avec ce feront toute leur puissance et devoir pardevers leurs parens et amis, qui aucunement en tiennent, que ilz les rendront à mondit seigneur le régent ou à ses commis. Et jusques à ce qu'ilz auront fait et acompli les choses dessusdictes, ilz demourront en la voulenté de mondit seigneur le régent, lequel, les choses dessusdictes acomplies deuement, les recevra comme dessus est dit.

Item. Que se aucuns estans audit pont et forteresse de Meulan ont ou tiennent, en quelque lieu que ce soit, aucuns prisonniers anglois, françois, bourguignons ou autres, marchans de l'obéyssance et serment de mondit seigneur le régent, ilz les rendront et délivreront franchement et quictement, sans prendre desditz prisonniers ou de leurs plaiges, rançons.

Item. Est appoincté que ceulx qui sont en la forteresse du pont de Meulan, dedans le jour de lendemain,

mettront ou feront mettre en ung ou deux lieux certains de ladicte forteresse, tous leurs harnois de guerre, sans aucune close rompre, froisser ne despecer, et aussi feront mectre en ung autre lieu certain tout l'or et l'argent, vaisselle, joyaulx et autres biens de value estans en ladicte forteresse, sans en rien recéler ne destourner aucune chose, en quelque lieu et par quelque manière que ce soit ; et les délivreront et dénonceront aux commis de monseigneur le régent, sur paine de perdre le bénéfice de ce présent traicté et la grace de mondit seigneur le régent.

Item. Mettront en ung ou deux lieux de ladicte forteresse, les chevaulx estans en ycelle et leurs harnois, pour iceulx estre délivrez en l'estat qu'ilz sont de présent, avec les autres choses, aux commis de mondit seigneur le régent, et sur la paine dessusdicte.

Item. Sur ladicte paine est traicté et accordé que ledit temps durant ilz ne laisseront ne souffreront partir de ladicte forteresse et pont de Meulan, ne entrer en iceulz, quelque personne que ce soit, sans le congé et licence de mondit seigneur le régent. Et sur icelle mesme paine dénonceront, bailleront et délivreront à lui ou à sesditz commis, tous les devantditz, excepté ceulx dont ilz n'auront congnoissance.

Et afin que toutes les choses dessusdictes et chascune d'icelles soyent interigniées et acomplies fermement et vaillablement, les dessusditz commis et depputez d'une partie et d'autre ont mis leurs seaulx à ce présent appoinctement, le premier jour de mars, l'an mil quatre cens et vingt deux'.

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Après que tout le contenu de ce présent traicté fut acompli en la manière dessusdicte, à cause de ce furent rendus en la main dudit régent les forteresses de Marcoussy, de Montlehery et plusieurs autres estans lors en l'obéissance des dessusditz assiégez. Lesquelz furent trouvez au jour de ladicte reddicion en nombre de cent gentilzhommes et deux cens autres combatans, dont les plusieurs firent le serement cy dessus devisé, et jurèrent de estre bons et loyaulx envers ledit régent. Et mesmement leur promist et jura, ledit seigneur de Graville. Et furent menez à Rouen prisonniers, jusques au plain acomplissement de tout le traicté. Et fut certiffié par ledit de Graville aux commis du régent, que le roy Charles estoit en vie, quant il se partit de lui derrenièrement pour venir à Meulan, mais il avoit esté blessé en la ville de La Rochelle d'une maison qui estoit cheute, où il tenoit son conseil, dont cy-dessus est fait mention.

CHAPITRE V.

Comment les François eschelèrent et prindrent la forteresse de Dommart en Ponthieu. – Et plusieurs autres matières.

Le xx® jour de mars de ce présent an', les François eschelèrent et prindrent la forteresse de Dommart en Ponthieu, dedans laquelle estoit le Borgne de Fosseux, chevalier, et Jaques de Craon, son beau filz; lesquelz se saulvèrent à petite compaignie secrètement par une poterne, quant ilz oyrent l'effroy. Et messire Simon

1. 1423 (N. S.).

de Boullenviller, Jehan de Douceurre et plusieurs autres estans audit chastel, furent retenuz prisonniers, avec la femme dudit de Fosseux. Et généralement tous les biens d'icellui furent prins, raviz et butinez; desquelz biens y avoit grant habondance, tant de ladicte ville de Dommart, comme du pays. Et brief ensuivant, le seigneur de Croy, à tout trois ou quatre cens combatans, se ala loger en une forteresse appartenant à l'évesque d'Amiens, nommée Pernois, séant à une lieue dudit Dommart, pour là tenir frontière et garder ledit pays contre lesditz François. Et après, aucuns jours ensuivans, fut ung traicté fait avec iceulx François, par condicion qu'ilz rendroient ladicte forteresse et s'en retourneroient au Crotoy, à tout leur gaignage. Et estoit le chief d'iceulx, ung nommé Dandennet.

En ceste saison, le duc de Clocestre eut en mariage la duchesse Jaqueline de Bavière, contesse de Haynault et de Hollande. Laquelle long temps par avant, comme dit est dessus, estoit allée en Angleterre, non obstant que ladicte Jaqueline avoit espousé le duc Jehan de Braibant, qui pour lors estoit encores vivant. Pour lequel mariage moult de gens furent grandement esmerveillez1.

En l'an dessusdit, ala le roy d'Arragon en Ytallie, à la requeste de la royne Jehanne, femme à Jaques de

1. « En cet an, environ Noël, se maria le duc de Glocester à la contesse de Haynau, dont cy-devant est faicte mension. Et espousèrent, en Engleterre, où elle avoit esté et séjourné continuelement depuis son département de Haynau, qui fu en février mil 1111o xx1, comme cy devant est escript, » Bibl. imp., Ms. Cord. 16, fol. 436

verso.

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