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eft réputé avoir une qualité qu'il n'a pas réellement: ainfi, un père putatif eft celui que l'on croit être le père d'un enfant, quoiqu'il ne le foit pas en effet.

PUTURE, f. f. terme de Jurifprudence angloife, eft un droit que prétendent les gardes des forêts, & quelquefois les baillis des hundreds fur les habitans & propriétaires des terres dans l'enceinte de la forêt ou de l'hundred, & qui confifte à en exiger qu'ils les nourriffent, eux, leurs chevaux & leurs chiens. Voyez PURLIEU. Il y a déjà long temps qu'on a échangé ce droit à Knaresbourg, en une redevance de quatre fous. La terre chargée de cette fervi

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tude s'appelle terra puturata, terre de puture.

PUY, PEC, Poù, Por, PUECH, PUEY; ou PEU, en latin barbare, podium. Ce mot a été & eft encore employé dans plufieurs provinces pour défigner une montagne, une colline, & quelquefois un pâturage en montagne. C'est de là que tant de lieux, comme le Puy en Velay, le Puy Notre-Dame, &c. tirent leur dénomination. Voyez du Cange & dom Carpentier au mot Podium 3 & 4.

Il femble, d'après le premier de ces deux auteurs, qu'on a auffi quelquefois entendu par-là une maifon, un édifice. ( M. GARRAN DE COULON, avocat au parlement.)

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QUA

Q, Dix-feptième lettre de l'alphabet françois

forme la marque diftinctive des monnoies fabriquées à Perpignan.

QUADRIENNAL, adj. est la qualification par laquelle on défigne les offices qui ne s'exercent que de quatre ans en quatre ans. Les befoins de l'état ont fouvent engagé nos rois à créer plufieurs titres du même office, pour être exercé fucceffivement par les différens titulaires. Delà les offices alternatifs, dont les titulaires exerçoient les fonctions d'une année l'une, les triennaux de trois ans en trois ans, les quadriennaux de quatre en quatre ans. On appelle auffi exercice quatriennal l'année où s'exerce un office quadriennal. La plupart de ces offices ont été réunis aux anciens, & font exercés par le même titulaire.

QUADRUGÉE, quadrugeta terra, dans quelques anciens titres, fignifie autant de terre que quatre chevaux en peuvent labourer en un jour. QUAIGE, f. m. (Droit féodal.) eft un droit qui fe perçoit fur les marchandifes que l'on décharge fur les quais; on le nomme en Normandie, caiffe & havre.

QUALIFICATEUR, f. m. ( Droit canon.) est un théologien, prépofé pour qualifier ou déclarer la qualité des propofitions qui ont été déférées à quelque tribunal eccléfiaftique, & fingulièrement à celui de l'inquifition.

Les qualificateurs ne font point juges, ils ne font que dire leur fentiment fur les propofitions qu'on leur a donné à examiner; ce font les inquifiteurs qui jugent. Voyez INQUISITION.

QUALITÉ, f. f. (en Droit), fignifie ordinairement un titre personnel qui rend habile à exercer quelque droit: par exemple pour intenter une action, il faut avoir qualité, c'eft-à-dire, avoir droit de le faire. Voyez ACTION.

On prend qualité dans une fucceffion en se portant héritier ou légataire, on donataire ou douairier.

Il y a des qualités qui font incompatibles entre elles, comme celles d'héritier & de légataire dans la coutume de Paris. Voyez HÉRITIER.

On entend au par qualité les titres qu'une perfonne prend à caufe de fa naiffance, de fa charge, de fa dignité, la naiffance ou les titres donnent la qualité de noble. La qualité des femmes eft la même que celle de leurs maris.

Les réglemens défendent aux propriétaires des terres de fe qualifier barons, comtes ou marquis, s'ils n'y font autor:fés par des lettres-patentes duement vérifiées; aux gentilshommes de prendre la qualité de meffire & de chevalier, finon en vertu de titres légitimes, & aux roturiers de prendre la

QUA

qualité d'écuyer, à peine d'amende. Il y a fur cet objet dans le Journal des audiences un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 13 août 1663.

Les qualités d'une fentence ou d'un arrêt, font les noms des parties plaidantes avec leurs demandes & défenfes que l'on énonce avant le vu & le difpofitif du jugement.

Le procureur qui veut lever un jugement d'audience, fait fignifier à fon confrère des qualités: fi celui auquel il les fignifie y trouve quelque chofe à réformer, il peut former oppofition aux qualités, & alors on plaide fur cet incident avant que le greffier expédie le jugement. Voyez ARRÊT, SENTENCE, GREFFIER, DISPOSITIF. (A)

QUAMDIU SE BENE GESSERIT, (terme de Ju rifprudence angloife), claufe ordinaire dans les lettres-patentes, ou les conceffions d'offices, qui en affure la poffeffion à l'impétrant, tant qu'il ne s'en rendra pas indigne par quelque prévarication.

Cette claufe, par exemple, eft exprimée dans les lettres que le roi d'Angleterre donne aux barons de l'échiquier elles portent expreffément qu'ils jouiront de leur office auffi long temps qu'ils fe conduiront bien, ce qui s'entend fimplement des devoirs de leur charge, & ne fignifie autre chofe, finon qu'elle leur eft donnée pour la vie, s'ils continuent jufqu'à la fin de s'en bien acquitter.

Ainfi pour l'ordinaire, une conceffion où fe trouve cette claufe eft une conceflion à vie.

QUARANTAINE, f. f. fignifie l'efpace de quarante jours. Ce mot s'emploie quelquefois pour fignifier le temps du carême, parce qu'il eft effectivement compofé de quarante jours de jeûne.

QUARANTAINE (Code maritime.) est le féjour que ceux qui viennent du Levant ou de tout autre pays infecté ou foupçonné de contagion, font obligés de faire dans un lieu féparé de la ville où ils arrivent. On prend cette précaution, pour éviter que les équipages ou paffagers ne rapportent d'Orient l'air des maladies contagieufes & peftilentielles qui y font fort fréquentes ; & l'on a donné à cette épreuve le nom de quarantaine, parce qu'elle doit durer quarante jours. Cependant, lorsqu'on eft sûr que les marchandifes & les paffagers ne viennent point des lieux ou fufpects ou infectés de contagion, on abrège ce terme, & l'on permet le débarquement, tant des perfonnes que des marchandifes; mais on dépofe les uns & les autres dans un lazaret où on les parfume. Le temps qu'elles

y

demeurent fe nomme toujours quarantaine, quoiqu'il ne foit fouvent que de huit ou quinze jours, & quelquefois de moins. Ce langage n'eft pas exact, mais l'ufage l'a confirmé.

Par arrêt du confeil d'état du roi du 14 octobre

1762, il a été fait défense de faire quarantaine dans aucun autre port ou lazaret, que ceux de Marseille de Toulon.

ou

QUARANTAINE, en terme de Jurifprudence anglife, eft un bénéfice accordé à la veuve d'un propriétaire d'une terre, en vertu duquel elle est maintenue pendant quarante jours après la mort du défunt, dans l'habitation du chef-lieu, ou principal manoir, pourvu que ce ne foit pas un château. Si quelqu'un entreprend de l'en expulfer, elle a à oppofer l'action de quarantená habenda.

QUARANTAINE (Enchère de), voyez ENCHERE. QUARANTAINE LE ROI, (Jurifprud. ancienne.) étoit une trève de quarante jours, qui fut établie par Philippe Augufte, ou, felon d'autres, par Philippele Hardi, & renouvellée par S. Louis en 1245. Cet e ordonnance fut appellée elle-même la quarantaine le roi ; elle porte que depuis les meurtres commis ou les injures faites, jufqu'à quarante jours accomplis, il y avoit de plein droit une trève de par le roi, dans laquelle les parens des deux parties feroient compris ; que cependant le meurtrier ou l'agreffeur feroit arrêté & puni; & que fi dans les quarante jours marqués, quelqu'un des parens fe trouvoit avoir été tué, celui qui auroit commis le crime feroit réputé traître & puni de mort. (A)

QUARTE, f. f. fe dit, en droit, de la quatrième partie de quelque chofe. Il y a plufieurs fortes de quartes, que nous allons faire connoître fuivant leur ordre alphabétique. Suivant le droit romain, la quarte étoit la légitime de droit, & elle étoit ainfi appellée, parce qu'elle confiftoit en la quatrième partie de la fucceffion, ce qui depuis a été changé. Voyez LÉGITIME.

QUARTE CANONIQUE ou FUNÉRAIRE, eft ce qui eft dû au curé du défunt lorsque celui-ci meurt fur fa paroiffe, & fe fait enterrer ailleurs.

L'ufage de prefque toutes les églifes de France, eft que le curé qui a conduit le corps de fon paroiffen, dans l'églife d'un monastère où le défunt a élu fa fépulture, partage le luminaire par moitié avec les religieux.

Il y a néanmoins des églifes où l'on ne donne que la quatrième partie du luminaire au curé; cette difcipline eft ancienne & autorisée par des conciles généraux, & entre autres par celui de Vienne; c'est ce qu'on appelle la quarte funéraire; quelques arrêts font conformes à cette difcipline.

Le concile de Vienne veut même que l'églife paroiffiale du défunt ait auffi la quatrième partie des donations qu'il fait au monaftère où il veut être inhumé.

La glofe fur le canon in noftrá fixe la portion du care au tiers: le fynode de Langres en 1404, la fixe, tantôt à la moitié, tantôt à la quatrième partie des frais funéraires; ce même concile ajoute qu'il et dù de droit pour toutes les fépultures faites chez les mendians, non-feulement la quatrième partie

des frais funéraires, mais encore de omnibus relictis ad quofcumque ufus certos vel incertos.

Les monastères bâtis avant le concile de Trente, & qui quarante ans avant n'ont point payé de quarie funéraire, n'en doivent point; mais elle eft due par ceux qui font établis depuis. Il faut néanmoins en cela fe conformer à l'ufage. Voyez les Mém. du clergé.

" ou DE

QUARTE DU CONJOINT PAUVRE L'AUTHENTIQUE PRÆTEREA. On appelle ainfi dans les provinces de droit écrit, la portion qu'un conjoint furvivant peut, en certains cas, demander fur la fucceßion de fon conjoint prédécédé.

C'est à l'empereur Juftinien que cette faculté doit fon introduction. Les novelles 53, 74 & 117, dont Irnerius a compofé l'authentique prætereà, C. undè vir & uxor, portent, que lorfque le conjoint furvivant a été marié fans dot, & que le prédécédé a laiffé des biens confidérables, le premier doit avoir le quart des biens du fecond, s'il n'y a que trois héritiers, & une part afférente, s'il s'en trouve un plus grand nombre. Elles ajoutent que, dans l'un & l'autre cas, le furvivant n'eft qu'ufufruitier de cette portion, fi les héritiers font des enfans communs, mais qu'il en eft propriétaire lorfque le défunt n'a laiffé pour héritiers que des étrangers ou des enfans d'un autre mariage.

Ces loix font fondées fur ce qu'il convient, que celle qui a porté avec dignité le nom & la qualité d'époufe durant la vie de fon mari, qui a partagé fon état & a participé à tous fes avantages, tombe toutà-coup dans une honteufe pauvreté, parce qu'elle n'a apporté dans la communauté des biens que des vertus & du mérite. Si les bienféances font choquées par cette indigne dégradation, la juftice ne l'eft pas moins. Un homme qui épouse une femme dont il connoît l'indigence, n'ayant égard qu'à fes qualités perfonnelles, ne contracte-t-il pas l'obligation de pourvoir pour toujours à fa fubfiftance? Que ceux qu'un noeud fi faint, autorisé par toutes les loix, a unis, & d'une union fi parfaite qu'ils n'ont plus qu'un même nom & ne font plus qu'une même chair, n'aient auffi qu'un même état & qu'une même fortune. Si pendant la vie le mari rompt cette harmonie en refufant à fa femme fon entretien," tous les tribunaux s'élèvent pour l'y contraindre La mort du mari ne doit pas réduire cette femme au comble de la misère. Parce que le ciel lui a ravi celui qui faifoit fon appui & fon bonheur, faudra-t-il que les hommes la dépouillent de tous les autres biens, & ajoutent à une condition malheureuse, l'extrême pauvreté, plus dure & plus odieufe que la mort; à cet égard plus à plaindre dans fon état qu'une mercénaire, qui trouve au moins dans fon épargne une reffource après la mort de fes maîtres?

Les docteurs élèvent fur l'authentique prætereà différentes queftions qu'il eft important d'exa

miner.

D'abord, on demande ce que l'on doitentendre

ici par conjoint pauvre. Juftinien femble avoir pris ce mot dans fa fignification précife, & avoir fait de l'extrême pauvreté une condition fans laquelle le furvivant n'a point de quarts à prétendre. "C'eft, ce qu'annoncent ces termes de la novelle 53: Videmus autem quofdam cohærentes mulieribus indotatis, deindè morientes; mulieres autem licet in ftatu legitima conjugis manferint, attamen eo quòd non fit fits neque dos, neque antenuptialis donatio, nihil habere valentes, fed in noviffimi viventes inopia; proptereà fancimus providentiam fieri etiam harum. On remarque le même efprit dans la novelle 117: hæc autem dicimus, porte-t-elle, fi mulier quæ dotem non habet, laborei inopia.

Cependant, comme dans l'ordre moral on ne met aucune différence entre rien & prefque rien, les interprètes font d'avis que, quand la loi parle d'une femme pauvre & qui n'a point en de dot, elle entend auffi parler d'une femme qui n'a eu qu'une très-petite dot. Ce font les termes de le Brun; & l'on trouve plufieurs arrêts du parlement de Touloufe qui ont confirmé cette opinion.

Le mari pauvre peut-il, ainsi que la femme, demander fur les biens de fa femme prédécédée la quarte de l'authentique? Si on s'attache à la difpoition des loix romaines, il fandroit répondre négativement. En effet, le chap. 5 de là nov. 117, a dérogé à la novelle 53, qui avoit accordé au mari pauvre fur les biens de fa femme, le droit égal; cette loi porte: virum in talibus cafibus quartam fecundùm priorem legem, ex fubftantiâ mulieris accipere, modis omnibus prohibemus. Mais elle n'eft pas obfervée dans les pays de droit écrit, & on y tient communément, que le mari pauvre peut exercer les droits qui lui font attribués par la novelle 53. C'est ce qu'enfeignent Accurfe, Dumoulin, Defpeifles, & M. Boucher d'Argis en fon traité des gains nuptiaux, chap. 15.

Pour juger, fi le furvivant de deux conjoints eft dans le cas d'exiger la quarte, faut-il confidérer l'état de fa fortune au moment précis de la mort du prédécédé? Peut-on la refufer à une femme qui, s'étant trouvée pauvre au premier inftant de fa viduité, eft enfuite deventie riche? Doit-on au contraire la donner à une femme qui jouiloit à la même époque, d'un bien fuffifant pour fon entretien, & qui enfuite a tout perdu? Damoulin & Lebrun diftinguent le cas où le changement de fortune a fuivi de près la mort du prédécédé, de celui où il n'eft furvenu que long-temps après. Si la femme qui étoit pauvre au moment de la mort, dit le Brun, recueille une ample fucceffion peu de jours après, il ne lui eft point aù de quarte. Si au contraire paroiffant affez bien dans fes affaires lors du décès, elle vient à être ruinée quelque temps après, par un incendie ou par un naufrage, elle peur demander la querte. Que fi ces changemens arrivent long temps après la mort du mari, il faut laifier les chofes dans l'état qu'elles font.

QUARTE FALCIDis, qu'on appelle aut fultidie

fimplement, eft le quart que les loix romaines au toritent l'héritier teftamentaire à retenir fur les legs exceffifs.

La loi des douze tables avoit laiffé aux teftateurs la liberté de léguer de leurs biens autant qu'ils le jugeoient à propos.

Mais comme cette liberté indéfinie parut fujette à plufieurs inconvéniens, elle fut reftrainte par plu fieurs loix.

D'abord la loi Furia défendit de léguer à quelqu'un plus de mille écus d'or, mille aurcos, à peine de reftitution du quadruple contre le légataire qui auroit reçu davantage.

Cette précaution n'étant pas fuffifante pour l'héritier, la loi Voconia défendit de donner au légataire plus qu'il ne resteroit à l'héritier, & à tous ceux qui étoient compris dans le dénombrement du peuple, d'inftituer pour héritier aucune femme ou fille pour plus du quart de leurs biens.

Mais comme il étoit encore facile de frauder cette loi, Caius Falcidius, tribun du peuple du temps du triumvirat d'Augufte, fit une loi qui fut appellée de fon nom Falcidia, par laquelle tout le patrimoine d'un défunt fut divifé en douze onces on parties; & il fut défendu à tout teftateur de léguer à quelqu'un ultrà drodantem, c'est-à-dire, plus de neuf onces, faifant les trois quarts de la fucceffion, foit qu'il n'y eût qu'un héritier, ou qu'il y en eût plufieurs; de manière que le quart des biens demeurât toujours aux héritiers, & que ceux-ci ne fuffent tenus d'acquitter les legs que jufqu'à concurrence du furplus.

L'objet de cette loi fut d'empêcher la répudia tion des hérédités teftamentaires. Un héritier inf titué, qui voyoit toute la fucceffion abforbée par les legs, fe foucioit peu d'accepter un teftament qui ne lui affuroit aucun profit, & ne lui donnoit réellement que les fonctions de fimple exécuteur. De-là ces renonciations fi fréquentes, qui, fuivant les principes de l'ancien droit, faifoient crou ler toutes les difpofitions des teftamens, & privoient de tout les légataires que l'on avoit voulu trop avantager. Ainfi la loi Falcidia favorifoit à la fois les teftateurs, les héritiers & les légataires; les premiers, en ce qu'ils regardoient comme un honneur de laiffer après leur mort des héritiers choifis par eux-mêmes; les feconds, en ce que la détraction de la quarte falcidie étoit toujours pour eux un gain affuré ; les troifièmes, en ce que cette détraction engageoit les héritiers à accepter les tef tamens, & par conféquent à faire valoir les legs qui y étoient portés. On peut ajouter que la loi Falcidia avoit encore pour but l'intérêt du public: car les Romains regardoient l'exécution dès tefta mens comme un objet important à l'état; publicè expedit fuprema hominum judicia exitum habere, dit la loi 5, D. teftamento quemadmodum aperiantur.

Les parties de la France qui font reffées fous l'empire des loix romaines, & que l'on appelle, par, cette raison, pays de droit écrit, n'ont pas

manqué

manque de conferver l'ufage de la falcidie; mais elle est tout-à-fait inconnue dans les pays coutumiers, comme l'obferve Dumoulin fur la coutume de Paris, titre des fiefs, §. 15, glofe 4, n. 10; & Bacquet, du droit de bâtardife, chapitre 5,

B. 22.

La falcidie fe prend fur tous les legs & fidéicommis généraux & particuliers, fur les donations à caufe de mort, même fur un legs d'ufufruit, & fur les prélegs, dont un teftateur gratifie quelquefois un de fes héritiers. La qualité de légataire ne l'en affranchit pas : les legs faits au fouverain, au public, aux communautés d'habitans, y font également fujets. Quoique les legs pieux en foient exempts, fuivant la loi 49, c. de epif. & cler. Cette exception n'a plus lieu en France, vis-à-vis les héritiers qui ont droit de légitime. L'ordonnance des teftamens de 1735, art. 78, veut que toutes fes difpofitions foit fur la forme, foit fur le fond des teffamens, codicilles & autres actes de dernière volonté, foient exécutées, encore que les difpofitions, de quelque efpèce qu'elles foient, euffent la caufe pie pour objet.

La falcidie n'a point lieu dans le legs que fait un teftateur à un tiers, de titres, papiers & documens concernant un bien dont celui-ci eft propriétaire. La loi 15, C. ad legem falcidiam, le décide ainfi, & cela eft fondé fur l'équité même; car le retranchement que l'on feroit dans un legs de cette efpèce, ne profiteroit aucunement à l'héritier, & ne feroit que nuire au légataire.

-Le legs que fait un mari à fa femme de la dot qu'elle lui a apportée & qu'il eft obligé de lui reftituer; celui que fait un débiteur à fon créancier de la chofe qu'il lui doit, font pareillement affranchis de toute détraction, lorsqu'ils ne contiennent rien de plus que ce qui eft véritablement dû aux légataires, parce que, dans ce cas, ce ne font point des libéralités, mais leur propre bien que ceux-ci reçoivent de la main du teftateur. Mais fi ces fortes de legs procuroient quelque avantage aux créanciers, ils feroient foumis, jufqu'à cette concurrence, au retranchement de la falcidie. Le §. 2, de la loi 81, ff. ad leg. falcid. exempte encore de la falcidie le legs que fait un mari à fa femme des chofes qu'il avoit achetées pour fon ufage: que uxoris caufâ empta, aut parata effent. Ce texte remarque même que la loi falcidia en contenoit une difpofition expreffe, nominatim ipsâ falcidia lege expreffum eft.

L'héritier teftamentaire n'eft pas le feul qui ait le droit de diftraire la falcidie des legs qui abforbent la fucceffion; la loi 18 au digefte ad leg. falc. tirée d'une conftitution de l'empereur Antonin, accorde le même privilège à l'héritier ab inteftat; & cette difpofition a été confirmée par l'ordonDance de 1735, art. 57 & 58.

L'héritier qui décède avant d'avoir distrait luimême la falcidie, tranfmet le droit de le faire à fes héritiers & ayans caufe; enforte que le fifc qui Jurifprudence. Tome VII.

lui fuccède par droit de déshérence ou de confif cation, ufe de cette faculté comme l'héritier, & il en eft de même de l'acquéreur ou du donataire d'une hérédité; mais l'héritier fidéicommiffaire n'a. pas le même droit, foit fur les legs dont il eft chargé perfonnellement, foit fur ceux dont le fiduciaire lui a tranfmis le fardeau, en lui reftituant l'hérédité. Les légataires n'ont également aucun droit de détraction fur les arrière-legs dont ils font chargés.

Suivant le droit des Pandectes, on ne pouvoit. pas prohiber à l'héritier la détraction de la falcidie, mais cela a été permis par les loix du code, & a été confirmé par l'ordonnance de 1735,art. 60. Le teftateur peut également prohiber de cumuler la falcidie, & la trébellanique, ou l'une de ces deux quartes avec la légitime. Mais il faut que ces prohibitions foient expreffes, une défenfe tacite ne fuffiroit pas.

L'héritier ne peut retenir la falcidie que lorsqu'il a fait un inventaire légitime de la fucceffion du défunt, autrement il eft tenu de payer les legs indéfiniment. On prétend néanmoins qu'il s'eft introduit un ufage contraire en Provence, d'après la difpofition d'un édit perpétuel, du 14 décembre 1456; & Denifard rapporte un arrêt du 7 février 1752, qui confirme cette difpofition.

Lorfque l'héritier en connoiffance de cause, ou par erreur de droit, a payé en entier un ou plufieurs legs, fur lefquels il y avoit lieu à la détraction de la falcidie, il n'eft pas recevable à répéter contre ceux qui les ont reçus, ce qu'il leur a donné de trop.

L'héritier a différens moyens de parvenir à la distraction de la falcidie. Tant qu'il poffède les chofes qui y font fujettes, il peut ufer du droit de rétention jufqu'à due concurrence, fi la chofe léguée eft divifible, & fi elle ne l'eft pas, il peut la retenir en entier, jufqu'à ce que le légataire lui offre en eftimation la partie à laquelle eft taxée fa contribution pour la falcidie. Si au contraire la chofe léguée eft en la poffeffion du légataire, il a contre lui une action réelle & perfonnelle, pour fe faire rendre la portion qui lui appartient.

L'héritier n'impute fur la falcidie, que ce qu'il a eu du défunt en qualité d'héritier, & non ce qu'il a eu à d'autres titres, comme legs, prélegs ou fidéicommis, pour la portion qu'il en reçoit de fes cohéritiers; car pour celle qu'il prend fur lui-même, il la poffède à titre fucceffif, & par conséquent il eft tenu d'en faire l'imputation.

Pour régler la détraction de la falcidie on forme une maffe de tous les biens qu'avoit le teftateur au moment de fon décès, tout ce qui furvient depuis en augmentation, ou en diminution, eft pour le profit ou la perte de l'héritier.

Lorfque l'on a déterminé l'état des biens fur lefquels doit fe faire la détraction de la falicidie, il faut en déduire les dettes du défunt, même celles dont il eft redevable à fon héritier, la légitime des enfans, les frais funéraires, & les dépenfes qu'ont

M

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