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germanique, de l'électeur de Både, du grandduc de Berg, du landgrave de Hesse-Darmstadt, des princes de Nassau-Usingen et de Nassau-Weilburg, de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, de SalmSalmı et Salm-Kyrburg, d'Ysemburg, Birchstein et de Lichtenstein, le due d'Aremberg et le comte de la Leyen, tous convenus entre eux de se séparer à perpétuité du territoire de l'empire germaniqué, et de s'unir par une confédération particulière sous le nom d'États confédérés du Rhin. Cette convention était l'objet de l'article 1o du traité; les articles suivans stipulaient principalement l'annulation des lois de l'empire germanique en ce qui concernait et obligeait les princes confédérés et leurs sujets, sauf les droits. acquis aux créanciers et pensionnairės, et les dispositions relatives à l'octroi de la navigation du Rhin; le titre de prince primat conféré à l'électeur archichancelier; l'établissement à Francfort d'une diète divisée en deux colléges; l'indépendance de toute puissance étrangère à la confédération, et

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l'obligation de ne prendre du service d'aucun genre que dans les états confédérés ou alliés à la confédération; la prohibition de toute aliénation de souveraineté ou d'autre qu'à l'un des états confédérés; la présidence de la diète dévolue au prince primat; l'empereur des Français proclamé protecteur de la confédération, et en cette qualité, au décès de chaque prince primat, nommant le successeur. Une suite d'articles réglait définitivement les possessions, les cessions réciproques, la délimitation respective des territoires, la reconnaissance des droits de souveraineté à exercer par chacun des rois et princes confédérés. L'article 25 leur attribuait la possession, en toute souveraineté, des terres équestres enclavées dans leurs états; et par l'article 27, les princes ou comtes actuellement régnans ne conservaient avec leurs domaines que les droits seigneuriaux et féodaux; ils perdaient sans retour tous ceux essentiellement inhérens à la souveraineté, c'est-à-dire, ceux de législation, de juridiction suprême, de haute police, de conscription militaire et

d'impôt. Ces domaines et ces droits seigneuriaux ne pouvaient être vendus à un souverain étranger à la confédération, ni autrement aliénés sans avoir préalablement été offerts au prince sous la souveraineté duquel ils se trouvaient placés. D'autres articles concernaient les droits des tiers, à raison des dettes des cercles et des petites souverainetés détruites, ou des emplois supprimés et des ordres militaires ou religieux dépossédés. L'alliance offensive et défensive, ses effets et ses conditions, véritable objet de la confédération, étaient fixés de la manière suivante : Article 45. «Il y aura entre l'empire français «et les états confédérés du Rhin, collective«ment et séparément, une alliance en vertu << de laquelle toute guerre continentale que <«<l'une des parties contractantes aurait à « soutenir, deviendra immédiatement com<«<<mune à toutes les autres. Dans le cas où << une puissance étrangère à l'alliance, et voi«< sine, armerait, les hautes parties contrac<< tantes pour ne pas être prises au dépourvu, << armeront pareillement. La diète détermi

« nera combien de quarts du contingent doi<< vent être rendus mobiles; mais l'arme«ment ne sera effectué qu'en conséquence << d'une invitation adressée par S. M. l'em«< pereur des Français et roi d'Italie, à cha<<< cune des puissances alliées.... » Le roi de Bavière s'engageait à fortifier les villes d'Augs bourg et de Lindau, y établir des arsenaux et des magasins, pour qu'en cas de guerre la marche des armées n'éprouvât pas de retard.... Le contingent était ainsi fixé : la France, deux cent mille hommes; la Bavière, trente mille; le Wurtemberg, douze mille; le grand-duché de Bade, huit mille; le grand-duc de Berg, cinq mille; le grandduc de Darmstadt, quatre mille; le duc et prince de Nassau, avec les autres princes confédérés, quatre mille. Total: deux cent soixante trois mille hommes de toutes armes. Enfin, les hautes parties contractantes se réservaient d'admettre par la suite, dans la nouvelle confédération, d'autres princes et états d'Allemagne, qu'il serait trouvé de l'intérêt commun d'y admettre.

On voit à nu, dans cette courte analyse, les motifs d'une transaction qui changea la face des affaires en Allemagne. Ce pacte, dicté par l'ambition et l'intérêt, blessait la morale. et l'humanité; les forts opprimaient les faibles et se partageaient leurs dépouilles; les populations étaient comme des troupeaux transférés à de nouveaux maîtres; le mépris de la liberté civile et la violation des principes du droit naturel et du droit des gens ne pouvaient être portés plus loin; et cependant, dans l'état de confusion et d'anarchie où les événemens de la guerre avaient jeté presque toute l'Allemagne méridionale, quand la vieille constitution de l'empire germanique n'avait plus d'appui, et n'offrait plus à ses membres désunis aucun avantage commun, aucune garantie de leur existence; ce nouvel ordre de choses était peut-être un bienfait tant il est vrai que malheureusement l'application rigoureuse de la morale à la politique des gouvernemens, est dans notre état de société, presque toujours problématique. Peut-on blâmer le chef du gou

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